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L'ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) En application de l'ordonnance du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, une nouvelle prestation unique et différentielle, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA - codifié à l'art. L. 815-1), sur le modèle du RMI a été instituée. Le montant de cette prestation est ainsi égal à la différence entre le montant des ressources propres de la personne et le montant du minimum de ressources garanti aux personnes âgées. Pour les nouveaux bénéficiaires, l'ASPA se substitue, depuis janvier 2007, aux différentes allocations du minimum vieillesse, les actuels bénéficiaires de ces différentes allocations continuant à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant leur abrogation (voir ci après).
L'ANCIEN DISPOSITIF DU MINIMUM VIEILLESSE
Les allocations de premier niveau
L'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) qui est accordée aux personnes âgées de 65 ans au moins (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail) qui ont insuffisamment cotisé pour bénéficier d'une pension du régime de base dont ils relèvent, de nationalité française ou résidant en France de manière régulière et qui ont occupé un emploi salarié pendant au moins cinq ans après l'âge de 50 ans, ou pendant au moins 25 années au total. L'allocation aux vieux travailleurs non salariés (AVTNS) qui correspond à l'extension de l'AVTS aux personnes relevant des régimes de non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Le secours viager, égal au montant de l'AVTS, qui est attribué, sous certaines conditions, au conjoint survivant de plus de 55 ans d'un bénéficiaire de l'AVTS ou d'une personne susceptible d'en avoir bénéficié au jour de son décès. L'allocation aux mères de famille (AMF), de même montant que l'AVTS, qui est versée aux femmes séparées, divorcées ou veuves d'un salarié, artisan, industriel ou commerçant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions d'âge, de ressources, de nationalité ou de résidence nécessaires au bénéfice de l'AVTS, qu'elles ne disposent d'aucun avantage vieillesse à titre personnel. et qu'elles aient élevé au moins cinq enfants. L'allocation spéciale de l'article L. 814-1 versée par le SASV, égale au montant de l'AVTS, et qui peut être attribuée aux personnes ne relevant d'aucun régime de vieillesse de base (toutes les dépenses qui se rattachent au service de cette allocation sont également prises en charge par le FSV).
La majoration prévue à l'article L. 814-2 au terme duquel les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse de base à une personne âgée de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail) dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, sont portés au taux de l'AVTS.
L'allocation visée au 2° de l'article L. 643-1 portant l'allocation vieillesse des professions libérales au niveau de l'AVTS.
Les allocations de deuxième niveau · L'allocation supplémentaire vieillesse de l'article L. 815-2, qui complète un avantage principal, contributif ou non, de manière à le porter à hauteur du minimum vieillesse, pour tous les régimes de base. · L'allocation viagère aux rapatriés (AVRA) qui "intègre" le minimum AVTS et l'allocation supplémentaire. Par ailleurs, l'allocation spéciale pour personnes âgées à Mayotte (ASPA) créée par l'article 33 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale de Mayotte bénéficie d'une prise en charge par le FSV depuis le 1er janvier 2003.
PLAN QUINQUENNAL DE REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DU MINIMUM VIEILLESSE
Conformément à l'engagement pris par le Président de la République, le montant de l'ASPA, de l'allocation supplémentaire vieillesse, et de l'AVRA pour les personnes seules sera en 2012 supérieur de 25 % à ce qu'elles étaient en 2007. Dans ce contexte, l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a autorisé le Gouvernement à augmenter progressivement par décret le montant du minimum vieillesse entre 2009 et 2012 en le fixant à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la revalorisation sur les prix prévue par la loi. Cette disposition a été mise en Ĺ“uvre par le décret n°2009-473 du 28 avril 2009 qui a fixé le montant annuel de ces trois allocations pour les personnes seules pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, avec date d'effet au 1er avril.
Le détail de ces allocations du minimum vieillesse prises en charge par le FSV sont donnés dans le rapport annuel d'activité 2008).
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