Le FSV prend en charge, sur la base de cotisations forfaitaires, le coût des validations pour la retraite de base des périodes pendant lesquelles les assurés du régime général des travailleurs salariés et du régime des salariés agricoles ont bénéficié des allocations visées au code du  travail par les articles suivants : 

  • l'article L. 5422-1 (ex-L. 351-3), qui pose les conditions générales d'accès aux allocations de chômage (l'allocation de l'aide au retour à l'emploi - ARE, et l'allocation formation reclassement - AFR) ;
  • l'article L. 5423-7 (ex-L. 351-10-2) qui concerne les allocations de fin de formation (AFF) mises en place dans le cadre d'un plan d'aide au retour au retour à l'emploi (PARE) ;
  • le 2° de l'article l'article L. 5123-2 (ex-2° du L. 322-4), qui concerne les allocations du Fonds National de l'Emploi (AS-FNE) en faveur de certaines catégories de salariés âgés, lorsqu'il est établi qu'ils ne sont plus aptes à bénéficier des mesures de reclassement ;
  • l'article L. 1233-72 (ex-4ème alinéa du L. 321-4-3), relatif à la période de suspension du préavis du congé de reclassement accordé aux salariés licenciés économiquement (des entreprises occupant au moins 1000 salariés), instituée par l'article 119 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 ;
  • les articles L. 1233-65 à L. 1233-69 (ex-L. 321-4-2) relatifs à la convention de reclassement personnalisé (CRP) accordée aux salariés licenciés économiquement et qui ne peuvent bénéficier du congé de reclassement prévu à l'art. L. 321-4-3 ;
  • l'article R. 5123-22 (ex-R. 322-7-2) relatif aux allocations de cessation anticipée d'activité (CATS) versées par des entreprises ayant conclu une convention avec l'Etat ;
  • les articles L. 5423-8 et L. 5423-9 (ex-L. 351-9), relatifs aux allocations d'insertion (AI) et à l'allocation temporaire d'attente (ATA), qui s'est substitué à l'AI depuis le 16 novembre 2006 ;
  • les articles L. 5423-1 et L. 5423-2 (ex-L. 351-10), qui concernent l'allocation spécifique pour les chômeurs de longue durée (ASS) qui ont épuisé leurs droits ;
  • les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 (ex-L. 351-10-1) qui concernent l'allocation équivalent retraite (AER) instituée par la loi de finances initiale pour 2002 et le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, au profit des demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) qui totalisent 160 trimestres de cotisations à l'assurance vieillesse tous régimes confondus avant l'âge de 60 ans ;
  • les chômeurs non indemnisés, dans certaines limites.
Le FSV prend aussi en charge les cotisations relatives à l'allocation de congé solidarité prévue à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre mer.
Le FSV effectue un
versement forfaitaire aux deux régimes bénéficiaires, calculé en fonction :
  • du taux global de cotisations (part patronale et part salariale en vigueur dans le régime général pour la couverture du risque vieillesse) ;
  • d'une assiette forfaitaire mensuelle calculée sur la base du SMIC ;
  • des effectifs des assurés dans les situations de chômage précitées, notifiés par l'UNEDIC.

Le nombre total de chômeurs pris en charge par le FSV au titre des cotisations retraite s'élève à 2,757 millions au titre de 2008*, et devrait s'élever, selon les prévisions établies par l'UNEDIC**, à 3,141 millions en 2009, et à 3,275 millions en 2010.
Les éléments statistiques et financiers de ces validations pour la retraite de base sont détaillés dans le rapport annuel d'activité du FSV.

* chiffres semi définitifs établis à partir des données UNEDIC de novembre 2009.
** prévisions de novembre 2009.

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